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Derrida, les droits                     Derrida, les droits
Sources (*) : Derrida, le performatif               Derrida, le performatif
Jacques Derrida - "Du droit à la philosophie", Ed : Galilée, 1990, p57

 

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Le discours des Droits de l'homme est paradoxal : par un acte de langage (la Déclaration), il instaure des droits dont il constate qu'ils sont naturels à l'homme

   
   
   
               
                       

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La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1989 est auto-interprétative.

- D'un côté, elle se présente comme un constat : "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit" (Article Premier), ou bien "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme" (Article XI). Pour être reconnus et acceptés, il faut que les droits de l'homme se présentent comme déjà existants. C'est ce que dit La Fayette : la Déclaration ne fait que décrire ce que tout le monde sait. Pour qu'un consensus s'impose, il faut dénier l'acte performatif, faire en sorte qu'on puisse croire qu'on n'a rien ajouté d'autre que l'énonciation des droits.

- et d'un autre côté, elle est prescriptive. "Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune" (suite de l'Article Premier). "Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi"."Ne peuvent" signifie ici : "ne doivent". C'est un performatif. Comme toute loi, cet acte de langage s'impose par la force. Pour acquérir force de loi, il présuppose un pouvoir.

Alors que la Déclaration de 1989 est très générale, on n'a cessé depuis cette époque et notamment depuis la Seconde Guerre Mondiale de préciser les contenus des différents droits : au travail, au repos, à la sécurité, aux loisirs, à la culture, à l'éducation, etc... et peut-être aussi à la philosophie. Il s'est produit, à un certain moment, un passage du "droit de" [droit de propriété, droit de parler ou de publier] à l'exercice du "droit à" qui implique une intervention plus active de l'Etat, la mise en place de politiques, d'appareils ou d'institutions. Il ne peut y avoir de droit au logement ou à l'instruction si l'Etat n'utilise pas son pouvoir, s'il ne fait pas en sorte que les conditions d'exercice de ce droit soient remplies.

 

 

EXTRAIT DES PROCÈS VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE des 20, 21, 22, 23, 24, 26 Août & premier Octobre 1789.

 

Déclaration des droits de l’homme en société.

Les Représentans du Peuple François, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernemens, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solemnelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant à chaque instant être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnoît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivans de l’Homme et du Citoyen.

 

Article premier.

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

I I.

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

I I I.

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

I V.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

V.

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

V I.

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.

V I I.

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

V I I I.

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

I X.

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

X.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

X I.

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

X I I.

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

X I I I.

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

X I V.

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentans, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiète, le recouvrement et la durée.

X V.

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

X V I.

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

X V I I.

Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

 

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Nationale, du Jeudi premier Octobre 1789.

L’Assemblée a arrêté que M. le Président se retirera devers le Roi, à l’effet de présenter à son acceptation la Déclaration des Droits.

Collationné conforme à l’original.

Signé, MOUNIER, Président ; le Vicomte de Mirabeau, Démeunier, Bureaux de Pusy, l’Év. de Nancy, Faydel, l’Abbé d’Eymar, Secrétaires.

 


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